Comment valoriser les carrières des cadres de la fonction publique hospitalière ? Les deux décrets du 30 janvier 2019 ont apporté une réponse pour les cadres socio-éducatifs de la FPH.
Alors que le premier texte a redéfini le statut particulier de ce corps, le second texte est relatif à son classement indiciaire. Ces deux décrets s’inscrivent dans un processus plus large de mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction publique (1).
A compter du 1er février 2019, une nouvelle structure de carrières en trois grades est créée dans la fonction publique hospitalière (2). Quant au traitement indiciaire, une revalorisation est prévue pour 2021 (3).
L’objectif de revalorisation contenu dans le protocole (1)
Après la signature du PPCR au mois de septembre 2015 par six organisations syndicales sur neuf, le Gouvernement a décidé, malgré l’absence d’unanimité, de mettre en œuvre les diverses mesures du protocole à compter de 2016.
Le PPCR a exposé quelques orientations de la politique de rémunération dans la fonction publique. Pour cela, il définit une restructuration des grilles de rémunération des corps et cadres d’emplois des catégories A, B et C.
Cette dernière doit être mise en œuvre sur quatre ans entre 2016 à 2020. Le but est « de mieux reconnaître les qualifications des fonctionnaires et de leur garantir des carrières plus valorisantes », justifiant ainsi d’accroître les écarts de traitement indiciaire entre les catégories C, B et A.
Concernant la fonction publique hospitalière, le décret du 23 août 2018 intègre à compter du 1er février 2019 les corps de conseillers en économie sociale et familiale, d’éducateurs techniques spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants et d’assistants socio-éducatifs au sein de la catégorie hiérarchique A et de la catégorie sédentaire.
Dans ce prolongement, deux décrets en date du 30 janvier 2019 ont enfin revalorisé le corps des cadres socio-éducatifs de la FPH. Le premier décret restructure les carrières dans ce corps. Il fixe, d’une part, les modalités de reclassement des agents relevant du corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret du 11 mai 2007 dans le nouveau corps et, d’autre part, le classement des agents relevant du nouveau corps créé. Le second décret établit le classement indiciaire applicable.
La restructuration en trois grades (2)
Depuis le décret du 11 mai 2007, les grades de cadre socio-éducatif et de cadre supérieur socio-éducatif comprenaient chacun huit échelons. Ce dernier a été abrogé par le décret du 30 janvier 2019, deux conséquences en découlent :
En premier lieu, l’article 2 crée, à compter du 1er février 2019, la nouvelle structure de carrières en trois grades du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : « 1° Le premier grade de cadre socio-éducatif comporte onze échelons ; 2° Le deuxième grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte huit échelons ; 3° Le troisième grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle comporte six échelons.»
La véritable innovation du décret est la création du grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle. Si le grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte le même nombre d’échelon, celui de cadre socio-éducatif a été étendu de huit à onze échelons.
Ledit décret ne modifie pas les règles d’accès par concours. Toutefois, il prend en compte les nécessités de reclassement en prévoyant des dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs (reclassement, détachement, lauréat des concours antérieurs à la mise en place du décret, rattachement des stagiaires, composition du tableau d’avancement, rôle de la commission administrative paritaire).
En second lieu, les fonctions de ces trois grades sont redéfinies de manière très relative. En effet, le décret n’innove pas par rapport à 2007 en ce qui concerne les fonctions d’encadrement du cadre socio-éducatif et du cadre supérieur socio-éducatif.
En revanche, le cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle se voit confier des fonctions d’encadrement plus élargies que celles des deux autres grades : « les agents du grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle exercent des fonctions correspondant à un haut niveau de responsabilité. Ils dirigent plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d’un établissement.
Sous l’autorité du directeur d’établissement, ils sont responsables de la coordination, de l’organisation et du fonctionnement de plusieurs services sociaux ou éducatifs. Ils présentent chaque année au directeur de l’établissement un rapport d’activité des services qu’ils encadrent. Ils peuvent être chargés de missions ou de projets communs à plusieurs établissements. »
Par ailleurs, l’accès à ce grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est réservé : « au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d’au moins cinq ans d’exercice de fonctions d’encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d’un corps de même niveau. » Ces dernières dispositions s’inscrivent donc dans l’objectif d’une meilleure reconnaissance des niveaux de qualification requis inscrit dans le PPCR.
La revalorisation des traitements indiciaires (3)
L’échelle indiciaire des trois grades du corps des cadres socio-éducatifs va augmenter de manière significative entre 2019 et 2021. En effet, le décret de janvier 2019 prévoit que pour le grade des cadres socio-éducatif, les indices bruts des onze échelons passeront de 482-790 en 2019 à 509-801 au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, ceux des huit échelons des cadres supérieurs socio-éducatifs évolueront de 625-822 en 2019 à 641-830 au 1er janvier 2021.
Enfin, les indices bruts des six échelons des cadres supérieurs socio-éducatifs de classe exceptionnelles progresseront de 713-928 en 2019 à 729-940 au 1er janvier 2021.
Lissée dans le temps, ces évolutions d’indices concourent également à atteindre l’objectif inscrit dans le PPCR d’accroître les écarts de traitement indiciaire au sein de la catégorie A en fonction des niveaux d’expérience et du mérite.
Et demain ?
Ces deux textes s’inscrivent indubitablement dans la logique du PPCR de revalorisation des cadres de la fonction publique. Il faut néanmoins rappeler que ce protocole n’a pas été signé à l’unanimité des organisations syndicales. La réflexion globale sur la reconnaissance des métiers de la filière socio-éducative doit se poursuivre au-delà de 2021.
Dominique VOLUT, Avocat, Docteur en droit public
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– Statut et carrière des agents publics hospitaliers